La défiscalisation des pourboires versés par carte bancaire en 2022 et 2023 est prévu par l’article 5 de la loi de finance pour 2022.
Ce dispositif d’exonération fiscale et d’exclusion d’assiette des cotisations et contributions sociales applicable aux pourboires versés en 2022 et 2023, concerne les salariés dont la rémunération n’excède pas 1,6 Smic.
Le texte : LF 2022 Article 5
- I. – Les sommes remises volontairement au cours des années 2022 et 2023 par les clients pour le service, soit directement aux salariés, soit à l’employeur et reversées par ce dernier au personnel en contact avec la clientèle en application de l’article L. 3244-1 du code du travail, bénéficient des dispositions prévues au II du présent article.
- II. – A. – Les sommes mentionnées au I du présent article sont exclues de l’assiette de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle et sont exonérées des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts, à l’article L. 6131-1 du code du travail, aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 813-4 du code de la construction et de l’habitation, à la condition que les salariés à qui ces sommes sont remises perçoivent, au titre des mois civils concernés, une rémunération n’excédant pas le montant mensuel de la rémunération mentionnée au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, calculé sur la base de la durée légale du travail ou de la durée de travail prévue au contrat, augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles celles-ci donnent lieu.
- B. – Les sommes mentionnées au I du présent article ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du seuil de rémunération prévu au A du présent II.
- C. – Les sommes qui bénéficient des dispositions du A du présent II sont exonérées d’impôt sur le revenu. III. – Le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts est majoré du montant des sommes exonérées d’impôt sur le revenu en application du C du II du présent article.